La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été promulguée et publiée au Journal Officiel le 27 mai. Son article 24 modifie l’article L. 430-2 du Code de commerce pour relever les seuils dont le franchissement impose qu’une concentration soit notifiée à l’Autorité de la concurrence métropolitaine et que sa réalisation soit suspendue jusqu’à l’autorisation de cette Autorité.
C’est ainsi que pour les seuils applicables à tout secteur économique hors commerce de détail, le seuil exprimé en chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises concernées passe de 150 à 250 millions d’euros et celui en chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par au moins deux des entreprises de 50 à 80 millions d’euros.
Pour ce qui des seuils spécifiques au commerce de détail, le seuil exprimé en chiffre d’affaires total mondial hors taxes généré par toutes les entreprises concernées est accru de 75 à 100 millions d’euros et celui en chiffre d’affaires total hors taxes généré en France par au moins deux des entreprises de 15 à 20 millions d’euros.
Ces nouveaux seuils entreront en vigueur le 1er septembre 2026 et s’appliqueront à toute concentration notifiée à l’Autorité de la concurrence métropolitaine à compter de ce jour.
L’augmentation des seuils métropolitains de notification d’une concentration était jugée nécessaire par cette Autorité car les seuils anciens dataient de 2008 et n’avaient jamais été revus pour tenir compte de l’inflation. Elle vise à alléger les contraintes administratives pour les entreprises et à permettre à ladite Autorités de se concentrer sur les opérations ayant une importance certaine.
Pour mémoire, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française, deux collectivités françaises d’outre-mer, disposent dans leur droit local de leur propre régime de contrôle des concentrations prévoyant des seuils spécifiques à chacun de ces territoires lesquels ne sont pas affectés par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.
Enfin, une concentration franchissant les seuils français et ceux de l’Union européenne ne relève pas de l’Autorité de la concurrence métropolitaine mais tombe dans le champ d’application du régime européen de contrôle des concentrations issu du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et doit être notifiée à la Commission européenne.
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Avocat Associé
Droit de la concurrence français et de l’Union européenne
Membre de l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie
Chargé d’enseignement à l’Université de Paris Dauphine


