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Expertise amiable : quand le contrat fait la loi… et suffit au juge

Cour de cassation, 8 janvier 2026 – Pourvoi n° M 23-22.803

 

L’expertise amiable peut-elle suffire à fonder une décision de justice ? Oui, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2026 — à condition qu’elle soit prévue au contrat et réalisée par un expert désigné d’un commun accord. Une décision clé pour les praticiens du droit de la construction et de l’assurance.

On le sait, les juges se méfient des expertises amiables. Réalisées à la demande d’une seule partie, sans débat contradictoire, elles ne peuvent en principe pas fonder seules une décision de justice. Mais la Cour de cassation vient de rappeler qu’il existe une exception de taille : quand c’est le contrat lui-même qui organise le recours à l’expertise, et que l’expert a été choisi d’un commun accord, le juge peut s’y fier — et s’y fier exclusivement.

 

Les faits

Des maîtres d’ouvrage confient une mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de logements. Le chantier tourne mal : le contrat est résilié en cours d’exécution, le bien est revendu avant achèvement. Les maîtres d’ouvrage s’estiment lésés — préjudice financier, préjudice de jouissance — et engagent la responsabilité du maître d’œuvre.

Pour chiffrer les dommages, la Cour d’appel se fonde exclusivement sur une expertise amiable. Mais pas n’importe laquelle : celle-ci était expressément prévue au contrat, qui imposait de recourir à un expert désigné d’un commun accord entre les parties avant tout litige.
Le maître d’œuvre conteste, réclamant une expertise judiciaire en bonne et due forme.

 

La réponse de la Cour de cassation

Rejet du pourvoi. La Haute juridiction valide le raisonnement de la Cour d’appel et pose la règle clairement :
Une expertise amiable ne peut en principe suffire à elle seule à fonder une décision judiciaire. Sauf lorsqu’elle est prévue contractuellement et réalisée par un expert désigné d’un commun accord entre les parties — auquel cas le juge peut s’y fonder exclusivement, sans violer le principe du contradictoire.

 

Notre opinion

La défiance du juge à l’égard de l’expertise amiable peut se comprendre comme un soupçon de partialité de l’expert amiable au profit de la partie qui l’a mandatée, ou comme une volonté de maintenir la primauté de l’expertise judiciaire.

Mais cette défiance peut aboutir à des solutions absurdes, car le juge peut fonder sa décision sur une seule pièce discutable, comme une simple photographie ou l’attestation d’un proche d’une partie, mais pas sur un seul rapport d’expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable se trouve donc traité comme une pièce de valeur inférieure à toutes les autres.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation doit régulièrement rendre des décisions dans lesquelles elle vient modérer le principe qu’elle a posé. Ainsi par exemple :

  • Corroboration par les pièces annexées : Le juge peut s’appuyer sur les documents joints au rapport. Il serait absurde d’écarter une pièce au seul motif de son annexion.
  • Fait établi et non discuté : Validité confirmée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 15 oct. 2025, n° 24-1581).
  • Corroboration croisée : Un rapport amiable peut être conforté par un autre rapport amiable (Civ. 1ère, 9 déc. 2020 ; Cass. 3e civ., 30 janv. 2025).

Dans l’arrêt du 8 janvier 2026, c’est un nouveau tempérament au principe qui est apporté dans l’hypothèse où l’expertise est prévue au contrat et l’expert choisi en commun par les deux parties.

 

Ce que cela change en pratique

Pour les rédacteurs de contrats et les assureurs, cet arrêt est une invitation à soigner les clauses d’expertise amiable. Bien rédigée — expert commun, procédure contradictoire organisée — une telle clause confère à l’expertise une force probatoire quasi-judiciaire. Elle peut éviter une procédure longue et coûteuse, tout en offrant au juge une base solide pour trancher.
À l’inverse, une expertise réalisée unilatéralement, même techniquement irréprochable, restera insuffisante à elle seule.

 

À retenir

  • Expertise amiable unilatérale → valeur probatoire limitée, ne peut pas suffire seule
  • Expertise amiable contractuelle + expert commun → le juge peut s’y fonder exclusivement
  • Le principe du contradictoire est respecté dès lors que les deux parties ont convenu du recours à cet expert

 

Référence : Cass. civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° M 23-22.803

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Arnaud Péricard avocat fondateur CPC & Associés

Arnaud Péricard

Fondateur, avocat associé

Avocat aux Barreaux de Paris inscrit depuis 1999
et de New-York depuis 2001

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