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Expertise amiable : la Cour de cassation assouplit sa position

L’expertise amiable a-t-elle (enfin) gagné en crédibilité ?

Une défiance historique envers les expertises amiables

En droit des assurances comme en responsabilité civile, l’expertise occupe une place centrale : elle éclaire le juge sur la réalité d’un dommage, l’origine d’un sinistre ou l’étendue d’un préjudice.
Mais toutes les expertises ne jouissent pas du même crédit.

Depuis longtemps, la jurisprudence française distingue l’expertise judiciaire, ordonnée par un juge et réalisée par un expert inscrit sur une liste officielle, de l’expertise amiable, diligentée par l’une des parties, souvent avant ou en dehors de toute procédure.

Traditionnellement, les juridictions se méfient de ces rapports amiables. Le motif est bien connu : l’expert ayant été mandaté et rémunéré par une seule partie, son impartialité serait nécessairement douteuse. En conséquence, la Cour de cassation affirme de manière constante que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, même lorsqu’il a été réalisé de manière contradictoire et en présence de toutes les parties.

Cette position consacre une forme de hiérarchie entre les modes de preuve. Le rapport unilatéral devient un élément de preuve “de seconde zone”, que le juge doit systématiquement “corroborer” par un autre élément extérieur, sous peine de censure.

 

L’arrêt du 15 octobre 2025 : une inflexion bienvenue

La Cour de cassation a toutefois nuancé cette approche dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. 1re civ., n° 24‑15.281).

Elle a admis qu’un rapport d’expertise amiable peut suffire à fonder la décision du juge lorsque ses conclusions sont “exportables”, c’est‑à‑dire lorsqu’elles portent sur un fait établi et non discuté par les parties.

Cette précision, bien que subtile, marque une étape symbolique.
 Elle reconnaît implicitement que certaines expertises amiables peuvent revêtir une fiabilité technique et une valeur probante comparables à celles des expertises judiciaires, notamment lorsque leur méthodologie est rigoureuse et leur réalisation contradictoire.

 

Pourquoi cette évolution était nécessaire

L’expertise, rappelle la doctrine (v. notamment G. Stettler, Discours juridique et scientifique en droit de la responsabilité civile, thèse, Paris II, 2024), se situe à la croisée du droit et de la science. Elle offre au juge un éclairage technique sans lequel la recherche de la vérité judiciaire serait souvent impossible.

Dans un contentieux d’assurance, par exemple en matière de préjudice corporel ou de sinistre matériel, refuser à un rapport amiable toute valeur autonome revient à dévaloriser une source d’information parfois essentielle et à rallonger inutilement les délais lorsque la réalité des faits n’est pas sérieusement contestée.

Plusieurs auteurs soulignent d’ailleurs qu’il ne faut ni surestimer la neutralité de l’expert judiciaire, ni présumer la partialité de l’expert amiable.
 L’un comme l’autre engagent leur réputation en signant un rapport détaillé et motivé.

 

Une question de confiance… envers le juge ?

Au‑delà du rôle des experts, c’est la confiance faite au juge du fond qui est en jeu.
 Le magistrat, rappelons‑le, apprécie souverainement la valeur et la force probante des éléments qui lui sont soumis.

Pourquoi le priver de la possibilité d’accorder sa confiance à un rapport amiable, s’il estime son raisonnement solide, la démarche objective et les débats contradictoires ?

La hiérarchie imposée par la jurisprudence ancienne apparaît dès lors peu compatible avec le principe de liberté de la preuve en matière civile.

Certes, le rapport unilatéral mérite une lecture critique, mais empêcher le juge de s’y référer seul, même lorsque les faits sont établis, revient à brider son pouvoir d’appréciation.

 

Vers un rééquilibrage attendu

En réalité, la distinction entre expertise judiciaire et expertise amiable tend déjà à se réduire.
Certaines expertises extrajudiciaires bénéficient désormais d’une reconnaissance quasi équivalente : c’est le cas, par exemple, des expertises menées dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des accidents médicaux, auxquelles la Cour a accordé la même force probante qu’à une expertise judiciaire (Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 23‑22.998).
De plus, la Cour admet depuis plusieurs années que l’élément de corroboration externe exigé peut être constitué d’un autre rapport amiable, voire d’un fait non contesté.
 Autrement dit, la “preuve complémentaire” devient une simple formalité rédactionnelle, que le juge peut contourner en motivant bien sa décision.

 

En pratique, un signal d’ouverture pour les contentieux d’assurance

Pour les praticiens du droit des assurances, cette évolution offre plusieurs conséquences concrètes :

  • Valorisation des rapports amiables réalisés sérieusement et de manière contradictoire ;
  • Réduction des coûts et des délais liés au recours systématique à une expertise judiciaire ;
  • Renforcement du pouvoir d’appréciation du juge, ramené au cœur de l’office de jugement.

Rien ne remplace, bien sûr, la rigueur d’un rapport impartial et documenté.
 Mais il devient envisageable de plaider, désormais avec un appui jurisprudentiel récent, qu’une expertise amiable complète et transparente puisse, à elle seule, suffire à emporter la conviction du juge.

 

Ce qu’il faut retenir

La Cour de cassation semble amorcer une réhabilitation mesurée de l’expertise amiable.
 Si le rapport reste un mode de preuve “fragile”, il n’est plus, par principe, dépourvu de valeur autonome.
C’est une avancée dans la reconnaissance de la pluralité des modes d’expertise et de la confiance qui doit être faite au juge du fond, seul apte à en apprécier la pertinence.

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Créé en 2005, CPC & Associés est un cabinet d’avocats « Boutique » spécialisé en Droit des Affaires.

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Arnaud Péricard avocat fondateur CPC & Associés

Arnaud Péricard

Fondateur, avocat associé

Avocat aux Barreaux de Paris inscrit depuis 1999
et de New-York depuis 2001

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